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Article L8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.