Articles

Article L8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 7 au moment où l'intéressé entre en jouissance de sa pension civile ou militaire ;
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 7 :
a) Soit au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ;
b) Soit, à défaut, lorsque l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale.