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Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.