Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)
Le droit à pension spéciale, proportionnelle à la durée des services, est acquis [*bénéficiaires*] :
1° Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au ministère de la défense (marine) ou à la direction générale de la marine marchande, ou officiers ou surveillants de port ou agents des phares et balises, qu'elle qu'ait été la durée des services accomplis en qualité de marin ;
2° Aux marins non visés au 1° ci-dessus qui :
a) N'ont pas acquis, antérieurement à leur activité de marin, de droits à pension proportionnelle ou d'ancienneté servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
b) Et ont accompli une durée de services conduisant à pension sur la caisse de retraites des marins, au moins égale au minimum prévu à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale.