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Article L6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Article L6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.