Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées.
La première contient le bulletin de vote et ne comporte aucun signe extérieur.
La deuxième porte la mention : " Election des représentants des agents de direction ou agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ", avec l'indication du groupe auquel l'agent appartient, ou, selon le cas, " Elections des représentants des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ". L'enveloppe porte également l'indication des noms et prénoms de l'électeur et la mention de l'organisme dont il relève. Elle doit être revêtue de sa signature.
La troisième est adressée à la caisse nationale compétente.
Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 11 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.