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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)


L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.

L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre d'une organisation syndicale.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.

Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.

Un représentant de la caisse nationale du régime dont relève l'agent mis en cause ainsi qu'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné peuvent être également entendus par la commission.

Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause, et du représentant de l'organisme dont il relève.