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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)


Il est institué, auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 19 et 21, peuvent assister aux opérations de dépouillement.