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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)


Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans deux boîtes postales distinctes, selon les collèges, jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le sixième jour ouvré suivant la date des élections.