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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)


Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.

La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.