Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)
La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de chaque caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Pour chaque caisse, la liste des électeurs des représentants du conseil d'administration est établie par le président de la caisse, et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse.