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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du même code :

1° TF est donné par le tableau suivant :

BÉNÉFICIAIRE

EN POURCENTAGE

Personne isolée sans personne à charge

2,68

Couple sans personne à charge

2,77

Personne isolée ou couple avec une personne à charge

2,20

Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge

2,01

Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge

1,78

Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge

1,66

Personne isolée ou couple avec cinq personnes à charge

1,55

Personne isolée ou couple avec six personnes à charge ou plus

1,49

2° Le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau :

DÉSIGNATION

PLAFONDS

(en francs)

Personne isolée sans personne à charge

1 481

Ménage sans personne à charge

1 798

Bénéficiaire isolé ou ménage :

- ayant une personne à charge

1 922

- ayant deux personnes à charge

1 983

- ayant trois personnes à charge

2 043

- ayant quatre personnes à charge

2 105

- ayant cinq personnes à charge

2 201

- ayant six personnes à charge et plus

2 342


Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.