I.-A compter du 1er janvier 2001, en application de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers visés sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION |
ZONE 1 (en francs) |
ZONE 2 (en francs) |
ZONE 3 (en francs) |
Personne isolée sans personne à charge |
1577 |
1385 |
1298 |
Couple sans personne à charge |
1902 |
1696 |
1574 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
2139 |
1908 |
1765 |
Par personne à charge supplémentaire |
310 |
278 |
253 |
II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.