Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale)
Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les prothèses auditives analogiques à contour d'oreille, non programmables, à un prix n'excédant pas 2 910 F par prothèse en ce qui concerne les adultes. En ce qui concerne les enfants jusqu'au seizième anniversaire, les distributeurs sont tenus de proposer les prothèses auditives, quel qu'en soit le modèle, à des prix n'excédant pas les tarifs de remboursement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.