Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale)


Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les prothèses auditives pour adultes sont pris en charge dans la limite de 1 600 F par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire précitée sauf pour les adultes atteints de cécité et d'un déficit auditif nécessitant un appareillage, visés à l'article 2 ci-après. Ce montant inclut la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi.