Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale)
Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les prothèses auditives pour adultes sont pris en charge dans la limite de 1 600 F par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire précitée. Ce montant inclut la prise en charge du premier embout, de la ou des premières piles ainsi que de l'adaptation et du suivi.