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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1999 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1999 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)


I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

- zone I : 1 561 F ;

- zone II : 1 371 F ;

- zone III : 1 285 F.

II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, sont fixées comme suit :

- zone I : 1 674 F ;

- zone II : 1 468 F ;

- zone III : 1 377 F.