Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1999 pris en application de l'article L. 162-14-4, alinéa I, du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1999 pris en application de l'article L. 162-14-4, alinéa I, du code de la sécurité sociale)
Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré sont fixés comme suit :