Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1999 pris en application de l'article L. 162-14-4, alinéa I, du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1999 pris en application de l'article L. 162-14-4, alinéa I, du code de la sécurité sociale)
Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie pour 1999 est fixé à 12 800 MF.