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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale)


Nul ne peut, plus de trois fois, se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

En cas d'échec à cet examen, les candidats sont autorisés à s'y représenter au terme d'un autre cycle de formation, sans avoir obligatoirement suivi celui-ci, à l'exception des modules portant sur de nouveaux thèmes de formation qui se trouveraient inscrits au programme.