Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale)
Seuls les agents remplissant les conditions fixées à l'article 14 (1°, 2°) de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.
Ces agents devront, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant l'achèvement du cycle de formation suivi.