Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1999 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1999 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires)
Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 modifié susvisé sont fixés comme suit :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à :
6,85 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié.
Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui sont accueillis dans les professions bénéficiant de taux réduits, le taux de cette même cotisation est fixé à 2,70 %, à la charge du salarié sur la totalité des gains et rémunérations perçus.
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 7,15 %, soit 4,35 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé ;
A 1 % à la charge de l'employeur sur la totalité des gains et rémunérations.