Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste l'autorité responsable de l'Etat dans la préparation des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales.
Chaque année, il établit un bilan de l'exécution des objectifs assignés à l'établissement public. Il porte un jugement sur le niveau de réalisation des objectifs, analyse les écarts et leurs causes et préconise, s'il y a lieu, des mesures de correction.
Il a communication des contrats pluriannuels de gestion conclus avec les organismes de base.
Il reçoit communication de l'état des effectifs de la branche par niveau d'emploi et de la masse salariale.
Au cours de la dernière année de la convention, un bilan global de la réalisation des objectifs par l'établissement public est effectué. Ce bilan est communiqué à l'établissement public, à la direction du budget et à la direction de la sécurité sociale. Il constitue un élément de l'évaluation contradictoire établie par l'Etat et la caisse nationale.