Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur et en informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.