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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)


Sont également soumis au visa du contrôleur d'Etat, sous réserve des aménagements prévus ci-dessous :

- les actes ou conventions par lesquels l'établissement public délègue à un organisme local la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre d'une opération d'intérêt national ;

- les subventions et cotisations ;

- les marchés, contrats et conventions à portée financière autres que ceux prévus à l'article 5 ;

- les recrutements et promotions dans l'établissement ;

- les mises à disposition de personnel auprès d'autres organismes ou administrations ;

- les autorisations de programmes relatives aux opérations immobilières des organismes locaux ;

- les engagements de dépenses suivants :

1. Pour le Fonds national de gestion administrative (FNGA) et les autres fonds nationaux, l'état consolidé pour la branche des dotations et avances aux organismes locaux et les dépenses effectuées directement par l'établissement ;

2. Pour l'établissement, les dépenses en capital et celles effectuées sur les comptes correspondant aux travaux, fournitures et services extérieurs.

Pour chacun de ces sujets, et notamment pour l'exécution budgétaire et l'évolution des effectifs, la procédure du visa préalable est aménagée ou remplacée par un contrôle a posteriori, pour les opérations inférieures à un seuil, lorsque les informations disponibles, et notamment la présentation de tableaux de bord, permettent un suivi suffisant.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre par une décision du contrôleur d'Etat prise après consultation du directeur de l'établissement. La première décision est prise dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. Elle est réexaminée une fois par an.

Le contrôleur d'Etat peut également décider, sur proposition du directeur, que la procédure du visa préalable est, pour une durée déterminée, étendue à d'autres décisions que celles énumérées au présent article et à l'article précédent, lorsque des circonstances particulières le justifient.

Le contrôleur d'Etat informe le ministre chargé du budget des aménagements retenus au titre des trois alinéas précédents.