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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)


Le contrôleur d'Etat formule, le cas échéant, toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles.

Ainsi, il est destinataire, en temps utile, des projets relatifs :

- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne et au contrôle de gestion ;

- au budgets et décisions modificatives relatifs à l'établissement et aux fonds à caractère budgétaire dont la gestion lui est confiée ;

- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;

- aux conventions par lesquelles l'établissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, d'agents mis à disposition par un organisme local.