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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les caisses nationales du régime général de la sécurité sociale et sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale)


Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions ou groupes de travail créés au sein du conseil ou par lui. En particulier, il peut présenter au conseil d'administration ses observations sur le déroulement des opérations budgétaires, et notamment sur leur régularité. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'établissement.

Il participe également à toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus par la branche au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions confiées aux caisses locales.

Il peut participer, avec l'accord du directeur, aux réunions des assemblées, commissions ou comités institués par la Caisse nationale et rassemblant l'ensemble ou une partie représentative des présidents ou directeurs des caisses locales en vue d'assurer la coordination du réseau des caisses.

Il reçoit les convocations aux réunions des différentes instances visées au présent article dans les mêmes conditions que leurs membres, ainsi que les ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Il en reçoit les comptes rendus.