Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 13, 15 et 16 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 13, 15 et 16 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)


Le président du conseil d'administration intéressé fait parvenir au directeur du travail, chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, avec son avis et avant le 1er octobre, les candidatures qu'il a recueillies.

A cet avis, seront joints :

- soit l'avis du médecin-conseil, chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ;

- soit l'avis du médecin du travail, chef du service de médecine du travail et, éventuellement, l'avis du président de l'association créée en application de l'article 1000-2 du code rural, si le candidat exerce les fonctions de médecin du travail à la date du dépôt de la demande.

A l'appui de chacune de ces candidatures, seront également jointes les pièces justifiant de la situation du candidat au regard des conditions d'accès aux fonctions de médecin-conseil, chef de service, fixées aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus.

Le directeur du travail, chef du service régional chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, transmet au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 20 octobre, les dossiers de candidature avec son avis motivé.

Les dossiers sont soumis avant le 20 novembre par le ministre chargé de l'agriculture au médecin-conseil national, lequel lui fait part, après entretien avec chaque candidat et au vu de leur mémoire, de son avis motivé sur chaque candidature avant le 20 décembre. A cet avis, il joint l'attestation justifiant le stage prévu par l'article 11 ci-dessus lorsque celui-ci était en cours lors du dépôt de la demande.