Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 13, 15 et 16 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 13, 15 et 16 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Outre les médecins-conseils nommés à la suite de leur inscription sur la liste d'aptitude à un emploi de médecin-conseil, chef du service du contrôle médical, sont également considérés aptes à remplir les fonctions de médecin-conseil chef du service :
1° Les médecins déjà inscrits l'année précédente et qui continuent de remplir les conditions requises pour y figurer ;
2° Les médecins conseillers techniques nationaux du contrôle médical qui ne remplissaient pas, avant leur nomination, les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus ;
3° Les médecins qui, n'ayant plus la qualité de médecin-conseil, chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, exercent toujours leur activité au sein d'un organisme de mutualité sociale agricole ou auprès d'une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.