Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 13, 15 et 16 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux articles 13, 15 et 16 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)
Sont réputés aptes à remplir les fonctions de médecin-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale les praticiens qui ont figuré sur une liste d'aptitude - section Médecine - et ont été régulièrement nommés à la fonction pendant la durée de validité de cette liste avant d'exercer en qualité de médecin du travail dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans une association spécialisée créée en application de l'article 1000-2 du code rural.
Sont également réputés aptes à remplir les fonctions de praticien-conseil du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale agricole pendant une durée équivalente à la durée d'exercice de la fonction et dans la limite de deux ans les praticiens qui, après avoir été régulièrement nommés à la fonction de praticien-conseil dans un organisme de mutualité sociale agricole, cessent leur activité à l'issue de leur dernier contrat de travail à durée déterminée.