Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables)
I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables à compter du 1er septembre 1999. Toutefois les dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 2 sont applicables sous réserve que la convention précisant notamment, en application de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires à la prise en charge ait été approuvée à cette date et que le coût moyen des médicaments inscrits au répertoire prévu à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique ait significativement diminué par rapport au coût moyen constaté au dernier trimestre de l'année 1998. Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie constatent par arrêté au plus tard le 20 juillet 1999 que cette condition est remplie.
II. - En cas d'application des dispositions prévues à l'article 2, le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est modifié à la date mentionnée au I du présent article pour tenir compte de la marge calculée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 ainsi modifié.
A titre transitoire jusqu'au 22 septembre 1999, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur. Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 22 septembre 1999 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 2 peuvent continuer à être commercialisées jusqu'au 7 octobre 1999 par les grossistes-répartiteurs et jusqu'au 8 novembre 1999 par les pharmaciens d'officine aux prix figurant sur la vignette.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
III. - Lorsque le prix d'une spécialité pharmaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix, les unités de cette spécialité vignetées à leur prix antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.