Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1999 fixant les montants forfaitaires annuels des pensions et le montant annuel de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1999 fixant les montants forfaitaires annuels des pensions et le montant annuel de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)
Le montant annuel de la cotisation forfaitaire d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est fixé à 79 F à compter du 1er janvier 1998, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.