Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1999 fixant les montants forfaitaires annuels des pensions et le montant annuel de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1999 fixant les montants forfaitaires annuels des pensions et le montant annuel de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses)


1. Le montant forfaitaire annuel de la pension d'invalidité, mentionné à l'article D. 721-21, est fixé à 33 800 F à compter du 1er janvier 1998.

2. Le montant forfaitaire annuel, mentionné à l'article D. 721-21, des pensions d'invalidité liquidées avant le 1er janvier 1998, est fixé à 23 706,93 F à compter du 1er janvier 1998.

3. Les montants des pensions visées au 1 et au 2 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.