Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1998 pris pour l'application des articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1998 pris pour l'application des articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale)


L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale procède à la répartition visée au premier article de l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale au plus tard le dernier jour ouvré du deuxième mois qui suit celui de la centralisation. Toutefois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectue un versement provisionnel égal au montant des encaissements prévus au cours du mois, au plus tard le dernier jour ouvré du mois.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique en début d'année, à chacun des régimes concernés, le montant prévisionnel des versements mensuels de l'année. Le cas échéant, les régimes sont informés par l'agence d'une modification du montant des versements prévus, au plus tard le quinzième jour du mois concerné.