Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction en fonction dans un organisme visé par le présent arrêté et ayant obtenu l'agrément dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :
1° Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans la même région administrative ;
2° Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un des régimes soumis au présent arrêté ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel ou tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'article 21.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés au 1°, au 4° et au 6° de l'article 1er, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment de sa nomination ou ultérieurement, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle de l'emploi auquel il a été nommé.