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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)


Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, l'agent de direction peut demander son inscription dans les classes d'emplois déterminées ci-après, selon la classe dont il relève, ainsi que dans les classes inférieures de la même filière :

1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 2 ;

3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D 2 ;

5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature à une inscription dans la classe D 1 ;

6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D1 ;

7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 1.

Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2, ou après inscription en deuxième section sur l'une des listes d'aptitude visées au premier alinéa de l'article 27 du présent arrêté et établie pour une année antérieure à l'année 2000, ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total.

A l'exception des anciens élèves de l'école nationale supérieure de sécurité sociale, les personnes qui occupent un emploi de direction dans un organisme autre que ceux visés par le présent arrêté ne peuvent obtenir une inscription en première section qu'à la condition d'avoir obtenu l'attestation visée à l'alinéa qui précède ou l'attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant la formation de perfectionnement, délivrée en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations, l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.

Nota : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.