Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)
En application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, le présent arrêté détermine les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois suivants :
1° Les emplois de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions ou fédérations, visés à l'article R. 111-1 (1°) ;
2° Les emplois de direction des organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, visés à l'article R. 111-1 (4°), en ce qu'il renvoit à l'article L. 621-3 (1° et 2°) ;
3° Les emplois de direction des organismes relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, visés à l'article R. 111-1 (5°) ;
4° Les emplois de cadre supérieur des organismes du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, visés à l'article R. 111-1 (3°), en ce qu'il concerne le régime défini à l'article R. 711-1 (5°) ;
5° Les emplois de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie visées à l'article R. 111-1 (6°).
6° Les emplois de direction de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité sociale.
Cette liste, publiée au Journal officiel de la République française, est établie chaque année ; toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.