Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 97 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DESIGNATION/MONTANTS (en francs)
Bénéficiaire isolé : 49 F
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 74 F
Par personne supplémentaire à charge : 25 F
Ménage sans personne à charge : 97 F
Ménage ayant une personne à charge : 122 F
Par personne supplémentaire à charge : 25 F