Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
- zone I : 1 546 F ;
- zone II : 1 357 F ;
- zone III : 1 272 F.
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1998, sont fixés comme suit :