Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1998 relatif aux tarifs applicables aux établissements de santé privés (art. L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1998 relatif aux tarifs applicables aux établissements de santé privés (art. L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale))
A défaut de conclusion du contrat prévu par les articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas de suspension ou de résiliation de ce contrat, les tarifs applicables aux établissements concernés sont fixés d'autorité par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables aux établissements de même nature de la région ayant conclu un contrat et ayant fait l'objet d'un classement identique. Ces tarifs sont ajustés dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 du décret du 3 décembre 1992 susvisé.
S'il n'existe pas dans la région d'établissement de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique et ayant conclu un contrat avec l'agence régionale de l'hospitalisation, la moyenne retenue est celle des tarifs applicables dans une région voisine.