Article Annexe III AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)
Article Annexe III AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)
a) Actes réalisés dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier :
Pour les actes médicaux effectués dans un établissement de santé privé ou à tarification administrative ne participant pas au service public hospitalier, avec ou sans hébergement, à l'exclusion des soins externes, l'ensemble des actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un imprimé de facturation groupée.
Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la caisse peut être versée, selon son choix :
- soit globalement à un médecin, désigné par ses confrères, ou à une société de médecins ou un groupement de médecins exerçant dans l'établissement ;
- soit individuellement, à chaque praticien.
b) Actes réalisés à titre libéral par un praticien hospitalier dans un établissement public de santé :
L'ensemble des actes dispensés, dans le secteur libéral d'un établissement public de santé, avec ou sans hébergement, à l'exclusion des soins externes, ainsi que le montant correspondant aux frais sont facturés individuellement.
L'option prévue à l'article L. 714-32 du code de la santé publique est portée à la connaissance de la caisse lors de l'adhésion prévue à l'article 16 du présent règlement.
c) Actes réalisés à titre libéral dans un établissement ou une structure médico-sociale :
Pour les actes dispensés à titre libéral dans un établissement ou une structure médico-sociale, les médecins doivent noter sur la feuille de soins, à côté de leur pavé d'identification, la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification de l'établissement, ou structure, dans lequel sont dispensés les soins.
d) Dispense de l'avance des frais :
L'assuré peut régler le médecin de la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie au moyen d'un titre de paiement appelé titre-médecin. Cette modalité est applicable aux cas suivants :
Actes de spécialités dont le coefficient inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (ou la somme des coefficients pour les actes effectués au cours d'une même séance) est égal ou supérieur à :
50 pour les actes en K, KC, KCC ou KE ;
70 pour les actes en Z ou ZN.
Cette exigence de seuil est supprimée pour les malades exonérés du ticket modérateur ou assimilés.
L'assuré règle au praticien le montant du ticket modérateur et les dépassements autorisés.
e) Accords locaux spécifiques :
Les organismes d'assurance maladie peuvent permettre, sur la base d'accords locaux, la pratique d'autres formes de dispense d'avance des frais, notamment pour les situations d'urgence ou pour les soins destinés aux patients en situation de précarité. Ces accords sont transmis pour information aux organisations syndicales représentatives des médecins dans le ressort des organismes d'assurance maladie. Les praticiens appliquent dans ces cas les tarifs prévus par le présent règlement.
Les accords locaux en vigueur à la date de publication du présent arrêté produisent effet.
f) Expérimentations :
La procédure de dispense d'avance des frais et le respect des tarifs prévus par le présent règlement s'appliquent au bénéfice des assurés qui ont choisi d'adhérer à l'une des expérimentations agréées par application de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celle-ci le prévoit et dans les conditions qu'elle détermine.
g) Actes de scanographie et d'IRM :
Les actes de scanographie et d'IRM sont rémunérés par l'addition d'une base fixe et d'un forfait technique en application des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Les modalités pratiques de facturation et de règlement du forfait technique, auquel sont appliquées la dispense d'avance des frais et l'exonération du ticket modérateur, sont fixées par une convention conclue au niveau local et conforme au modèle défini par les caisses nationales d'assurance maladie.
Le montant du forfait technique varie en fonction de l'année d'installation de l'appareil, c'est-à-dire l'année civile pendant laquelle a eu lieu la visite de conformité (prévue par l'article L. 712-12 du code de la santé publique), de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé (appareil de scanographie), de la puissance du champ magnétique de l'appareil autorisé (appareil d'IRM) et du nombre d'examens effectués.
Au-delà du nombre d'examens correspondant à l'activité de référence, un forfait réduit est appliqué.
Les seuils d'activité de référence et la classification à laquelle appartient l'appareil autorisé sont fixés par un arrêté interministériel modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels.
La durée de l'amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Ainsi, en 1998, sont considérés comme amortis les appareils qui ont sept ans révolus au 1er janvier 1998, c'est-à-dire les appareils dont la visite de conformité a eu lieu en 1990 ou dans les années antérieures. Pour les matériels considérés comme amortis, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l'amortissement du matériel.
Pour chaque appareil, un registre chronologique doit être tenu, par année civile. Ce registre doit comporter la date d'installation et le numéro de l'appareil et mentionner, pour chaque acte réalisé et présenté au remboursement :
- son numéro d'ordre ;
- la date de réalisation ;
- les nom et qualité du médecin l'ayant effectué ;
- les nom et prénom du patient ;
- le numéro d'immatriculation de l'assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie.
Pour les actes de scanographie, dans le cas où deux actes sont facturés pour un même patient (cas d'examen simultané sur les régions anatomiques énumérées dans l'arrêté de nomenclature des actes de scanographie), chaque acte doit comporter un numéro d'ordre différent.
Le décompte des actes doit être effectué par année civile : il débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année. Si l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.
Dispositions applicables aux appareils de scanographe en attente de tarification
Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des tarifs des forfaits techniques n'est applicable à la date d'installation, il convient d'appliquer, jusqu'à la fixation du tarif applicable :
- pour les appareils dont le modèle est déjà classé dans les millésimes antérieurs, le montant du forfait technique applicable aux appareils de la même classe, installés l'année précédente, en respectant le seuil de référence correspondant à la région où l'appareil est installé et à la classe de l'appareil ;
- pour les appareils en attente de classification, le montant du forfait technique et l'activité de référence correspondant aux appareils de classe 2 installés l'année précédente dans la région concernée.
Dispositions applicables aux appareils IRM en attente de tarification
Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des tarifs des forfaits techniques n'est applicable à la date d'installation, il convient d'appliquer jusqu'à la fixation du tarif le montant du forfait technique correspondant aux appareils de même puissance du champ magnétique, installés l'année précédente, dans la zone géographique où est installé l'appareil.