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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 4 du décret no 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 4 du décret no 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)


La commission consultative de la réparation des accidents du travail peut solliciter l'avis oral ou écrit de toute personne appartenant ou non à chacun des établissements, lorsqu'elle estime cette procédure nécessaire à l'instruction des affaires qui lui sont soumises.

La commission émet des avis motivés.

En cas de partage égal des voix, le procès-verbal de la séance en fait mention et consigne les opinions des membres de la commission ; il est transmis, pour tenir lieu d'avis, à l'autorité chargée de prendre la décision.