Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 4 du décret no 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 4 du décret no 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)
La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instructions qu'elle croit nécessaires.
Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.