Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)
Pendant la durée d'application du présent règlement, la participation des caisses au financement des cotisations sociales des médecins appliquant les tarifs prévus par le présent règlement, telle qu'elle est prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale, est fixée comme suit :
1° Jusqu'au 30 novembre 1998
Taux de participation.
AVANTAGE supplémentaire de vieillesse : 66,66 %
ASSURANCE maladie : 9,7 %
ALLOCATIONS familiales :
Sous plafond : 5 %
Au-dessus : 2,9 %
2° A compter du 1er décembre 1998
Taux de participation.
AVANTAGE supplémentaire de vieillesse : 56,7 %
ASSURANCE maladie : 8,2 %
ALLOCATIONS familiales :
Sous plafond : 4,3 %
Au-dessus : 2,5 %
Pour les médecins mentionnés au c de l'article 12, à compter du 1er décembre 1998, le pourcentage des dépassements rapportés aux honoraires correspondant aux tarifs servant de base au remboursement ne peut excéder 90 % de celui constaté l'année précédente. Les caisses apprécient le respect de cette disposition par périodes successives de trois mois.