Article Annexe IX AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)
Article Annexe IX AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)
Vu :
- l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
- l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et 4 syndicats représentatifs des médecins libéraux ;
- les articles L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994.
Préambule
L'évolution de la chirurgie et des spécialités assimilées a été marquée, ces dernières années, par une spécialisation accrue, un progrès technique accéléré, rendant de plus en plus indispensables les prises en charge pluridisciplinaires de la santé des patients et donc la coordination des intervenants.
Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes médicaux, il est proposé à titre transitoire un contrat de pratiques professionnelles visant la fonction de coordination et de suivi péri et postopératoire.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre de la qualité des soins pour une meilleure prise en charge des malades ayant à subir une intervention chirurgicale, la participation du chirurgien à un observatoire des tarifications et des nomenclatures pourrait faire l'objet d'un contrat de santé publique à élaborer entre les parties signataires.
Article 1er
Les parties au contrat
Les parties au contrat de pratiques professionnelles sont :
- d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;
- d'autre part, les syndicats représentatifs des médecins libéraux.
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.
Article 2
Champ du contrat
Sont concernés les médecins libéraux spécialistes en chirurgie dont la liste est fixée ci-après, installés à la date d'adhésion au contrat, et qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé.
Les médecins spécialistes en chirurgie concernés par les dispositions de l'alinéa précédent sont les suivantes :
- chirurgie générale ;
- gynécologie-obstétrique ;
- neurochirurgie ;
- oto-rhino-laryngologiste ;
- ophtalmologie ;
- stomatologie ;
- chirurgie urologique ;
- chirurgie orthopédique et traumatologie ;
- chirurgie infantile ;
- chirurgie maxillo-faciale ;
- chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;
- chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale et digestive ;
- obstétriciens.
A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester avant son adhésion d'une activité minimale correspondant à un nombre d'actes en KC + KCC supérieur à 400 actes en 2002 calculée à partir du Système national d'information interrégimes 2002.
Pour les chirurgiens installés en 2002, le seuil d'activité minimale sera calculé prorata temporis.
Les chirurgiens installés en 2003 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité dans l'année 2003.
Article 3
Objet du contrat relatif à la fonction de coordination
et au suivi péri et postopératoire des chirurgiens
Ce contrat est destiné à améliorer la sécurité chirurgicale par la reconnaissance explicite de l'action coordinatrice du chirurgien lui-même au sein de l'équipe. Ce contrat participera à la régulation médicale du système de soins. Il accompagne ainsi la coordination des soins par la structuration de l'équipe pluridisciplinaire autour du patient hospitalisé.
Proposé au chirurgien en tant que coordonnateur et coresponsable du parcours du patient dans le processus interventionnel, le contrat met en évidence l'effort de prévention des risques et de précaution que l'opérateur déploie en mobilisant de manière adaptée et organisée les différents acteurs de soins en péri-opératoire en établissements de soins privés et en secteur privé des praticiens hospitaliers publics.
Cette mobilisation s'effectue dans le cadre du respect des normes et réglementations en vigueur et assure par tous les moyens déployés et adaptés le contrôle de la sinistralité chirurgicale. Le suivi de ce dispositif est fondé sur la traçabilité de toutes les actions organisées, ceci afin de pouvoir à terme en évaluer la pertinence et l'efficacité.
Article 4
Les engagements du chirurgien
Le chirurgien adhérant au présent contrat de pratiques professionnelles doit assurer la tenue des documents de suivi et de coordination relevant de son domaine en coopération avec l'anesthésiste-réanimateur.
4.1. La coordination :
Le chirurgien adhérant au contrat de pratiques professionnelles s'engage dans une démarche de coordination.
Les modalités de coordination et le champ de compétence des différents intervenants en service chirurgical ou obstétrical sont formalisées au travers d'un document interne.
Celui-ci délimite et protocolise, au profit du patient hospitalisé entre les partenaires de l'équipe, les actions assurant le meilleur suivi du patient en dehors des situations de détresse ou d'urgence, et la continuité des soins.
Sont particulièrement organisés et décrits le suivi médical et la prise en charge :
- des affections médicales préexistantes et antérieures ;
- des complications péri et postopératoires chirurgicales ou obstétricales ;
- des affections nosocomiales ;
- des affections découvertes ou révélées au décours de l'hospitalisation ;
- la coordination interdisciplinaire nécessitée par l'état du patient.
Ce document est présenté à la conférence médicale d'établissement.
4.2. Les documents médicaux associés :
Le chirurgien adhérant au contrat doit assurer la tenue des documents de suivi et de coordination péri-opératoire.
Il établit et rassemble au sein du dossier médical une fiche " pré-opératoire " et les documents médicaux associés décrits ci-après :
4.2.1. La fiche préopératoire comporte :
- l'identification du patient ;
- l'identification du praticien prescripteur et initiateur de l'intervention prévue ;
- les coordonnées du médecin traitant indiquées par le patient ;
- la date et heure de la décision ;
- la date et l'heure d'entrée effective ;
- l'établissement et le numéro FINESS ;
- l'identification du praticien réceptionnaire ;
- la zone " urgence ".
4.2.2. Les documents médicaux associés :
- la fiche d'entrée :
Complétée par le chirurgien, elle est accessible à tous les intervenants mobilisés autour du patient (infirmières, anesthésistes), descriptive des protocoles de soins prévus, faisant état de leur pertinence face à la situation décrite.
Elle indique, notamment, le diagnostic d'entrée et la proposition thérapeutique (y compris le descriptif bénéfice/risque et la mention éventuelle de référentiels ou d'ACBUS).
Cette fiche doit également signaler les " morbidités associées " pouvant interférer avec la décision opératoire (éventuellement une lettre d'adressage y sera adjointe).
- le document d'information :
Etabli par le chirurgien, il est émis dans le cadre de la chirurgie fonctionnelle programmée et est remis au patient afin de requérir son consentement.
Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical.
Le dossier médical du patient hospitalisé doit être complété des informations suivantes :
- la traçabilité des prescriptions préopératoires, des rendez-vous d'examens complémentaires programmés (les comptes rendus d'examens déjà réalisés seront joints) et un compte rendu de la consultation d'anesthésie si elle précède la décision d'hospitalisation face au degré de gravité décrit ;
- lorsque le chirurgien demande un suivi, un avis médical, chirurgical ou paramédical nécessités par les suites opératoires, les documents relatifs à ces avis ou demandes devront mentionner les motifs du recours aux soins, et seront versés au dossier médical du patient hospitalisé.
Tous ces éléments seront conservés dans le dossier médical du patient hospitalisé.
Article 5
Les engagements de l'assurance maladie
5.1. Rémunération forfaitaire :
La rémunération forfaitaire est calculée en fonction de la somme des coefficients des actes en KC et KCC, issue du SNIR 2002 pour l'exercice 2003, facturés par le chirurgien concerné selon l'article 2 du présent contrat :
Le montant de cette rémunération est fixé comme suit :
NIVEAU D'ACTIVITÉ (2002)
coefficients en KC et KCC : moins de 25 000
RÉMUNÉRATION forfaitaire (en euros) : 4 000
NIVEAU D'ACTIVITÉ (2002)
coefficients en KC et KCC : entre 25 001 et 50 000
RÉMUNÉRATION forfaitaire (en euros) : 5 500
NIVEAU D'ACTIVITÉ (2002)
coefficients en KC et KCC : plus de 50 000
RÉMUNÉRATION forfaitaire (en euros) : 7 000
Pour les chirurgiens installés en 2003 et justifiant d'au moins cinq mois d'activité dans l'année 2003, le montant de cette rémunération est fixée à 4 000 Euros.
Le forfait de coordination et de suivi péri-opératoire de chirurgie fait l'objet d'un versement unique effectué au chirurgien, à l'issue de l'exercice 2003, sous réserve du respect des conditions et des engagements prévus.
5.2. Une participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle pour les médecins du secteur I :
L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au contrat dont la prime d'assurance rapportée à l'année civile est, pour l'année 2002, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 Euros.
Cette aide sera égale à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2003 et la cotisation réglée en 2002 hors majoration liée à un sinistre avéré.
Elle est versée sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2003 au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu de professionnel spécialiste sur présentation d'un justificatif.
Article 6
Modalités d'adhésion
Le médecin formalise son adhésion au contrat de pratiques professionnelles par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard le 31 janvier 2004.
Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de pratiques professionnelles, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion. La mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire visée aux articles 5.1 et 5.2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.
Article 7
Echéance du contrat de pratiques professionnelles
Le présent contrat cesse à la date d'entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM).
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIF A LA FONCTION DE COORDINATION ET DE SUIVI PÉRI-OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE
Acte d'adhésion
A remplir par le médecin qui l'adresse en deux exemplaires à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire
Identification du médecin
Je soussigné(e), Nom : ,
Prénom : ,
Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) : ,
Adresse de mon lieu d'exercice principal :
,
déclare adhérer au contrat de pratiques professionnelles relatif à la fonction de coordination et de suivi péri-opératoire en chirurgie instauré par le règlement conventionnel minimal destiné à organiser les rapports avec les médecins spécialistes et en respecter les dispositions.
Cachet du médecin
Date : .
Signature du médecin Accusé de réception de la caisse
- Adhésion enregistrée le à effet du
- Adhésion non enregistrée et motif :