Articles

Article Annexe VII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)

Article Annexe VII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)


Vu :

- l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

- l'arrêté du 12 août 1999 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

- l'arrêté du 22 septembre 2003 modifiant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;

- l'accord du 10 janvier 2003 entre les caisses nationales d'assurance maladie et 4 syndicats représentatifs des médecins libéraux ;

- les articles L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994.
Préambule

Exerçant en activité partagée avec les différents spécialistes chirurgicaux ou obstétricaux, l'anesthésiste réanimateur voit son rôle d'acteur principal de soins reconnu au niveau de la consultation pré-opératoire, en salle postinterventionnelle, en service de soins intensifs et de réanimation, ou en chirurgie ambulatoire.

Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes médicaux, il est proposé à titre transitoire un contrat de pratiques professionnelles visant la fonction de coordination et de suivi péri et postopératoire.

Son rôle dans le suivi de la continuité des soins, dans les services d'hospitalisation de chirurgie et d'obstétrique, en coordination avec l'opérateur, notamment en ce qui concerne les affections extra-chirurgicales ou extra-obstétricales péri et postopératoires, mérite d'être explicitement décrit au sein de l'équipe et cette pratique reconnue par le présent contrat.
Article 1er
Les parties au contrat

Les parties au contrat de pratiques professionnelles sont :

- d'une part, les caisses nationales d'assurance maladie ;

- d'autre part, les syndicats représentatifs des syndicats médicaux.

Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties au contrat.
Article 2
Champ du contrat

Sont concernés les médecins libéraux, spécialistes en anesthésie-réanimation installés à la date d'adhésion au contrat, qui ne sont pas autorisés à pratiquer des tarifs différents au sens des alinéas b et c de l'article 12 de l'arrêté du 13 novembre 1998 susvisé.

A titre de critère d'adhésion au contrat, le médecin doit attester avant son adhésion d'une activité minimale, correspondant à un nombre de consultations d'anesthésie supérieur à 800, en 2002, calculée à partir du système d'information inter-régimes 2002.

Pour les médecins installés en 2002, le seuil d'activité minimale sera calculé prorata temporis.

Les médecins installés en 2003 sont dispensés de ce seuil mais devront justifier d'au moins cinq mois d'activité dans l'année à la date de la signature du contrat.
Article 3
Objet du contrat relatif à la fonction de suivi
péri et postopératoire des anesthésistes réanimateurs

Ce contrat est destiné à améliorer la sécurité du suivi péri-opératoire, par la définition consensuelle et explicite du partage des actions coordonnées entre l'opérateur lui-même et l'anesthésiste réanimateur au sein de l'équipe qu'ils forment.

Ce contrat participe à la régulation médicale du système de soins. Il accompagne ainsi la coordination des soins par la structuration de l'équipe pluridisciplinaire autour du patient hospitalisé.

Cette activité s'effectue dans le cadre du respect des normes et réglementations en vigueur ainsi que des référentiels et accords de bon usage des soins existants.

Le suivi de ce dispositif est fondé sur la traçabilité de toutes les actions effectuées ou organisées, ceci afin de pouvoir, à terme, en évaluer la pertinence et l'efficacité.
Article 4
Les engagements de l'anesthésiste réanimateur

L'anesthésiste réanimateur adhérant au présent contrat de pratiques professionnelles doit assurer la tenue des documents de suivi et de coordination relevant de son domaine en coopération avec l'opérateur.

4.1. La coordination :

Dès l'entrée en vigueur du présent contrat, les modalités de coordination et le champ de compétence des différents intervenants en service chirurgical ou obstétrical sont formalisés.

Ce document délimite et protocolise, au profit du patient hospitalisé hors des services de soins intensifs ou de réanimation, entre les partenaires de l'équipe, les actions assurant le meilleur suivi du patient en dehors des situations de détresse ou d'urgence, et la continuité des soins.

Sont particulièrement organisés et décrits le suivi médical et la prise en charge :

- des affections médicales préexistantes et antérieures ;

- des complications péri et postopératoires chirurgicales ou obstétricales ;

- des affections nosocomiales ;

- des affections découvertes ou révélées au décours de l'hospitalisation ;

- la coordination interdisciplinaire nécessitée par l'état du patient.

Ce document est présenté à la conférence médicale d'établissement.

4.2. Les documents médicaux associés :

Le dossier médical du patient hospitalisé doit être complété des informations suivantes :

- les éléments de la traçabilité des prescriptions postopératoires, voire des rendez-vous d'examens complémentaires programmés (les comptes rendus d'examens déjà réalisés seront joints). A cet effet, le compte rendu des visites de suivi et prescriptions effectuées par l'anesthésiste réanimateur sera noté de manière systématique ;

- lorsque le médecin anesthésiste réanimateur demande un suivi, un avis médical chirurgical, ou paramédical en péri-opératoire, les documents relatifs à ces demandes devront mentionner les motifs du recours aux soins et seront versés au dossier médical du patient hospitalisé.

Les conclusions de la consultation d'anesthésie sont laissées à la disposition de l'opérateur.

Tous ces éléments seront conservés dans le dossier médical du patient hospitalisé.
Article 5
Les engagements de l'assurance maladie

5.1. Rémunération forfaitaire :

Le forfait de coordination et de suivi péri-opératoire d'anesthésie-réanimation tient compte du niveau d'activité du praticien tel que défini à l'article 2.

La rémunération forfaitaire est fixée à 4 500 Euros.

Elle fait l'objet d'un versement annuel unique effectué à l'anesthésiste réanimateur, à l'issue de l'exercice 2003, sous réserve du respect des conditions et des engagements prévus.

5.2. Une participation des caisses aux primes de responsabilité civile professionnelle pour les médecins du secteur I :

L'assurance maladie apportera une aide aux médecins adhérant au contrat dont la prime d'assurance rapportée à l'année civile est, pour l'année 2002, d'un niveau égal ou supérieur à 1 000 Euros.

Cette aide sera égale à la différence entre l'appel des cotisations au titre de l'exercice 2003 et la cotisation réglée en 2000, hors majoration liée à un sinistre avéré.

Elle est versée, sous forme d'un versement unique correspondant à l'exercice 2003, au médecin par la caisse d'assurance maladie du lieu professionnel du médecin spécialiste sur présentation d'un justificatif.
Article 6
Modalités d'adhésion

Le médecin formalise son adhésion au contrat de pratiques professionnelles par la signature de l'acte d'adhésion joint en annexe au plus tard le 31 janvier 2004.

Lorsque le médecin ne respecte pas les dispositions du contrat de pratiques professionnelles, la caisse de son lieu d'exercice professionnel l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et des conséquences. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin d'adhésion. La mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire visée aux articles 5-1 et 5-2. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement de la rémunération forfaitaire, la caisse peut procéder à d'éventuelles actions en récupération de la somme indûment versée.
Article 7
Echéance du contrat de pratiques professionnelles

Le présent contrat cesse à la date d'entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM).
CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES RELATIF À LA FONCTION DE SUIVI PÉRI ET POST-OPÉRATOIRE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
Acte d'adhésion
A remplir par le médecin qui l'adresse en deux exemplaires à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire.
Identification du médecin

Je soussigné(e), Nom : ,

Prénom : ,

Numéro d'identification (qui figure également sur mes feuilles de soins) : ,

Adresse de mon lieu d'exercice principal : ,
,
déclare adhérer au contrat de pratiques professionnelles relatif à la fonction de suivi péri et postopératoire en anesthésie-réanimation instauré par le règlement conventionnel minimal destiné à organiser les rapports avec les médecins spécialistes et en respecter les dispositions.

Cachet du médecin

Date :

Signature du médecin Accusé de réception de la caisse

- Adhésion enregistrée le à effet du

- Adhésion non enregistrée et motif :

Cachet de la caisse

Date :