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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification aux données contenues dans ces documents électroniques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification aux données contenues dans ces documents électroniques)


A réception d'un message de feuilles de soins électroniques, l'organisme destinataire effectue des contrôles visant à vérifier :

1° L'absence d'altération des feuilles de soins postérieurement à leur signature ;

2° Leur conformité aux spécifications prévues à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale ;

3° La validité des cartes de professionnel de santé ayant signé chaque feuille de soins ;

4° Le cas échéant, le respect des modalités de transmission des feuilles de soins par voie électronique prévues par les conventions et contrats nationaux mentionnés à l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale.