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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification aux données contenues dans ces documents électroniques)

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Lors de chaque transmission, les feuilles de soins électroniques mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale émises par un professionnel, organisme ou établissement et destinées à un organisme sont regroupées dans un message.

Le message est transmis dans des conditions qui interdisent la lecture des données confidentielles par un tiers lors de son acheminement.