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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux feuilles de soins utilisant un support électronique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux feuilles de soins utilisant un support électronique)


Les feuilles de soins mentionnées à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale utilisant un support électronique contiennent les informations suivantes :

1° La date d'élaboration de la feuille de soins électronique ;

2° Le numéro d'ordre de la feuille de soins électronique à la date mentionnée au 1° du présent article ;

3° Le numéro d'inscription de l'assuré au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Si le bénéficiaire des soins n'est pas l'assuré, le numéro d'inscription de ce bénéficiaire au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, s'il n'est pas connu, sa date de naissance et son rang de naissance ;

5° L'identifiant de l'organisme servant au bénéficiaire des soins, selon le cas, les prestations au titre d'un régime de base d'assurance maladie et maternité ou les prestations au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

6° Les numéros d'identification du professionnel ayant effectué les actes ou servi les prestations et de la structure au sein de laquelle ces actes ou prestations ont été effectués ou servies, définis comme suit :

a) Pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral et sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit le numéro d'identification du professionnel attribué par l'Etat et le numéro de structure attribué par l'assurance maladie, soit le numéro attribué par l'assurance maladie ;

b) Pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans un établissement de santé, d'une part, le numéro d'identification du professionnel de santé, attribué par l'Etat ou, sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, attribué par l'assurance maladie ; d'autre part, le numéro d'établissement attribué par l'Etat ;

c) Pour les professionnels de santé exerçant à titre de salarié d'un professionnel de santé libéral, et sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit le numéro attribué par l'Etat du professionnel de santé salarié et le numéro de structure attribué par l'assurance maladie du professionnel de santé employeur, soit le numéro d'identification attribué par l'assurance maladie du professionnel de santé employeur et le code de la spécialité du professionnel salarié ;

d) Pour les professionnels de santé exerçant à titre de salarié dans un établissement de santé ou un centre de santé, le numéro de structure attribué par l'Etat et, sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le numéro attribué par l'Etat du professionnel de santé salarié ou le code de sa spécialité ;

e) Pour les professionnels exerçant à titre de salarié dans un laboratoire d'analyses biologiques ou une officine et sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit le numéro attribué par l'Etat ou, à défaut, par l'assurance maladie du professionnel salarié et le numéro de structure attribué par l'Etat, soit le numéro d'identification attribué par l'assurance maladie du professionnel de santé employeur et le code de la spécialité du professionnel salarié ;

f) Pour les autres professionnels exerçant à titre salarié ou non, le numéro de structure attribué par l'Etat et, sur indication de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le numéro d'identification du professionnel attribué par l'Etat ou celui attribué par l'assurance maladie ;

7° Le numéro d'identification du prescripteur attribué par l'Etat et la date de la prescription pour les actes exécutés et les prestations servies en application d'une prescription ;

8° La nature de l'assurance susceptible de prendre en charge les actes effectués ou les prestations servies, ainsi que, selon celle-ci, les indications suivantes :

a) Pour l'assurance maladie, l'indication, s'il y a lieu, du cas d'exonération totale ou partielle de la participation financière de l'assuré pour les actes mentionnés dans la feuille de soins, ainsi que la mention que les actes effectués ou les prestations servies sont ou non en rapport avec un accident causé par un tiers, auquel cas est ajoutée la date de l'accident. En outre, est indiquée, s'il y a lieu, la mention que les actes ou prestations sont en rapport avec une action de prévention ;

b) Pour l'assurance maternité, l'indication de la date présumée du début de grossesse pour la période prénatale ou de la date d'accouchement ou d'adoption pour la période postnatale ;

c) Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, l'indication du numéro d'enregistrement de l'accident ou de la maladie professionnelle ou, à défaut, de la date de l'accident ou de la date à laquelle la maladie a été médicalement constatée ;

9° Pour chaque acte effectué ou prestation servie :

a) La date à laquelle l'acte a été effectué ou la prestation servie ;

b) Le code de l'acte ou de la prestation, conformément aux dispositions du 5° de l'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale, et, pour les actes dentaires, le numéro de la dent traitée, s'il y a lieu ;

c) La cotation de l'acte ou de la prestation et, le cas échéant, les modifications de tarification prévues par les nomenclatures en vigueur ;

d) Le montant des honoraires facturés ou de la prestation ;

e) La nature du ou des dépassements d'honoraires, le cas échéant ;

f) Le montant de l'indemnité de déplacement, le cas échéant ;

g) Le nombre et le montant des indemnités kilométriques, le cas échéant ;

h) L'indication, le cas échéant, du cas d'exonération totale ou partielle du ticket modérateur particulier à cet acte ou cette prestation ;

10° Le cas échéant, la date de la demande d'entente préalable établie par l'exécutant des actes ou prestations, ou celle de la demande établie par le prescripteur lorsqu'elle est signée par lui ;

11° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation réalisée au moyen d'un appareil d'imagerie médicale lorsque la prise en charge unitaire de l'acte ou de la prestation varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil ;

12° Le montant total facturé ;

13° Le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire, le cas échéant, au titre du régime de base de l'assurance maladie ou par délégation de gestion de l'aide médicale ;

14° L'unité monétaire utilisée pour l'ensemble de la facture ;

15° L'indication, le cas échéant, de l'envoi d'un document de facturation relatif aux actes effectués et aux prestations servies à un organisme d'assurance maladie complémentaire, lorsque cet envoi est effectué par le professionnel ou l'établissement signataire de la feuille de soins ;

16° La signature du professionnel ayant effectué les actes ou servi les prestations ou de celui qui en atteste l'exécution et, lorsqu'elle est requise, de l'assuré, au moyen et dans les conditions mentionnées à l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale.