Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1998 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1998 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier)
Le contrôle financier des opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Ce contrôle s'exerce a posteriori dans les conditions suivantes :
- le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste au conseil d'administration avec voix consultative. Il reçoit tous les documents examinés par le conseil d'administration ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier se fait communiquer chaque mois un document établi par le service des opérations de post-marché et retraçant notamment la liste, le volume et les risques associés aux opérations financières effectuées par la caisse d'amortissement de la dette sociale sur le mois précédent ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier s'assure, sur la base des rapports de l'organisme d'audit mentionné à l'article 3 du présent arrêté, que les contrôles sont effectués. Il s'assure également que les éventuelles observations formulées par l'organisme d'audit quant aux principes, règles, limites et autorisations, tels que définis par le conseil d'administration en application de l'article 2, reçoivent une suite ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier peut se faire communiquer tous documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa tâche.